

L’audition de l’enfant mineur devant le juge aux affaires familiales
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Le droit d’être entendu est une prérogative dont dispose l’enfant mineur dans toutes les procédures le concernant, devant le juge aux affaires familiales (JAF).
Le droit d’être entendu est une prérogative dont dispose l’enfant mineur dans toutes les procédures le concernant, devant le juge aux affaires familiales (JAF).
Concrètement, les procédures le concernant sont relatives aux divorces, même sans juge (article 229-2 du Code civil), ou à la séparation des parents, voir, en cas de modifications de l’autorité parentale.
Ce droit a pour fondement l’article 388-1 du Code civil qui dispose que :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. (…) »
L’intérêt de l’audition est pour l’enfant de pouvoir exprimer son opinion notamment sur la résidence, le droit de visite et d’hébergement du parent n’ayant pas sa garde et l’exercice de l’autorité parentale.
En effet, la séparation des parents d’un enfant peut être un élément traumatique que le droit a voulu dédramatiser et apaiser.
Cependant, l’exercice de ce droit est conditionné. Qu’en est-il ?
S’il existe des conditions relatives à l’enfant (I) une fois remplies, une demande d’audition peut être formée devant le juge (II). Aussi, l’audition sera menée (III) et, à son issu, un compte rendu sera dressé (IV).
I) Les conditions relatives à l’enfant
La loi ne fixe pas d’âge minimum pour l’audition d’un enfant mais il existe une condition de discernement. Il appartient au juge de déterminer, en fonction de l’âge, de la maturité et de la compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement.
En revanche, si le discernement semble constituer le critère fondamental de l’audition d’un mineur, il n’est pas défini en droit.
Néanmoins, on admet communément que le discernement s’entend de la faculté du mineur d’apprécier avec justesse les situations. Il a été soutenu, dans un rapport annuel de 2008 du Défenseur des enfants que « cette notion recouvre la capacité pour l’enfant de comprendre ce qui se passe, d’appréhender la situation qu’il vit, de pouvoir exprimer ses sentiments à ce propos ».
En somme, le système qualitatif et subjectif, supposant de rechercher si la personne a effectivement atteint le degré de maturité requis pour être auditionnée, lequel implique une appréciation in concreto, au cas par cas, de sa capacité de discernement, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond a été choisi et établi dans une loi n°93-22 du 8 janvier 1993.
Le critère du discernement, figure également aux articles 12 de la Convention de New York (« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ») et 3 de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (« Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier : recevoir toute information pertinente; être consulté et exprimer son opinion; être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision »). Ils assurent ainsi la conformité du droit interne au droit international.
En outre, le juge doit vérifier si le refus de l’enfant d’exercer son droit est légitime ou non.
S’il répond aux conditions, la demande d’audition peut être établie. Soit par l’enfant, soit par ses parents, soit par le juge lui-même.
II) L’établissement de la demande
Il appartient aux parents ou à l’enfant de présenter une demande d’audition par le juge. Ce dernier peut également en prendre l’initiative.
Le cas échéant, le mineur doit être informé par les personnes ayant l’autorité parentale, c’est-à-dire, « l’ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (…) », de son droit d’être entendu, il appartient au juge de vérifier l’information. En cas de refus, le juge doit en vérifier le bien-fondé.
La vérification se fait le plus souvent dès la première audience d’orientation et de mesures provisoires pour les procédures de divorce et beaucoup de JAF demandent le dépôt d’une attestation par laquelle le parent déclare avoir informé son enfant de son droit à être entendu par le Juge ou qu’au vu de son jeune âge, le parent ne l’a pas informé.
La demande d’audition peut être présentée à n’importe quel moment de la procédure même après la clôture. L’article 338-2 du Code de procédure civile dispose à cet égard que la « demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel ».
Notons que si la demande est formulée par l’enfant, alors il doit la rédiger sur papier libre et la transmettre au JAF. Le refus par le JAF doit être justifié et il n’est pas susceptible de recours (article 338-5 du Code de procédure civile).
Dans le cas où la demande est formulée par les parents, elle doit être écrite et adressée au JAF.
Ici, le juge peut refuser la demande si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire, la procédure ne concerne pas l’enfant, l’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige ou l’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant. Aussi, le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
À cet égard, l’article 338-4 du Code de procédure civile dispose que lorsque : « la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ».
De plus, la décision de la 1ère chambre civile, 18/03/2015, n°14-11.392, soutient le principe selon lequel le refus d’auditionner l’enfant ne peut être fondé que sur un manque de discernement motivé.
Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond ».
Dans le cas où la demande d’audition est acceptée, celle-ci peut être menée au jour mentionné sur la convocation.
III) Le déroulé de l’audition
Conformément à l’article 338-6 alinéa 1 du Code de procédure civile, une convocation édifiée par le greffe est envoyée par lettre simple à l’enfant et à ses parents et avocats.
L’alinéa poursuit en précisant que la convocation mentionne que l’enfant peut être auditionné seul ou avec un avocat ou une personne de son choix.
Aussi, le juge peut désigner un avocat en l’absence de précision du mineur ou s’il estime qu’il en va de son intérêt (article 338-7 du Code de procédure civile : « Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d’un avocat par le bâtonnier »).
Précisons que l’aide juridictionnelle est automatique ici.
L’audition a lieu au tribunal. Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Aussi, l’article 338-11 du Code de procédure civile précise que les « modalités d’audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues ».
Une fois l’audition conclue, un compte rendu d’audition est dressé et porté à la connaissance des parties.
IV) Le compte-rendu de l’audition
En amont de l’audition, le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
L’article 338-12 du Code de procédure civile dispose que : « Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire ».
Le compte rendu n’est pas une retranscription mot à mot de l’audition. Il est dressé dans l’intérêt de l’enfant et de la famille afin de prendre connaissance, dans le respect des règles fixées par le juge, du contenu de l’audition.
Il faut préciser que si l’audition du mineur peut peser un certain poids dans la décision finale, d’une part, elle ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure et d’autre part, le juge n’est pas obligé de suivre son avis.
BIBLIOGRAPHIE
Articles 338-1 à 338-12 du Code civil :
Dictionnaire juridique DALLOZ

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE
Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Maître Martial JEUGUE DOUNGUE a prêté serment le 4 février 2019 devant la cour d’appel de Versailles ; il est inscrit au barreau des Hauts-de-Seine et exerce en cabinet individuel à Nanterre, au sein de DGL Avocats.
Docteur en droit de l’Université de Nantes, où il est actuellement enseignant-chercheur associé, Maître Martial JEUGUE DOUNGUE est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et académiques ainsi que d’articles de blog. Il cumule également une importante expérience à l’international, notamment au sein d’organisations internationales.
Il intervient en priorité en droit des étrangers, en droit administratif, en droit de la famille, en droit du travail et en droit pénal, au service des particuliers de Nanterre, des Hauts-de-Seine et de toute l’Île-de-France.





