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Le régime des scellés, des perquisitions et des saisies en droit pénal

Par Maître Martial JEUGUE DOUNGUE

Publié le

L’effectivité du droit pénal est assurée par la procédure spéciale à laquelle il est attaché.

L’effectivité du droit pénal est assurée par la procédure spéciale à laquelle il est attaché.

En effet, la réussite d’une enquête, à la suite de la découverte de la commission d’une infraction, est étroitement liée au rassemblement de preuves matérielles. Or, ces preuves peuvent être rassemblées par les enquêteurs et exploitées qu’en respectant certaines conditions assurant, d’une part le respect des principes du droit pénal, la sécurité des personnes et d’autre part, mener à bien l’enquête et éviter les contaminations des preuves afin de mener à bien l’enquête et manifester d’une bonne administration de la justice.

Il convient de s’interroger sur le régime des actes d’enquête tendant à rassembler des preuves matérielles.

Notamment, nous détaillerons dans un premier temps, le régime de la perquisition (I), puis le régime de la saisie (II) et enfin, celui des scellés (III).

I) Le régime de la perquisition

Parmi les actes d’enquête, on distingue les recherches dites intrusives dont la perquisition fait partie.

C’est un acte d’enquête précédent une « visite domiciliaire », effectuée en lieu clos, et consistant en la recherche d’éléments de preuve de la commission d’une ou plusieurs infractions, susceptibles d’être saisis.

Cependant, on distingue les perquisitions domiciliaires et les non-domiciliaires.

La notion de domicile a été définie par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 octobre 1982 : « le terme de domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu’elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ».

Autrement, c’est le lieu « habitable » quel que soit le titre juridique de l’occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 31 janv. 1914). En revanche, une tente ne serait être considérée comme un domicile.

On distingue les règles ordinaires, des règles spéciales.

S’agissant des règles ordinaires, l’article 56 du Code de procédure pénal prévoit les conditions de la perquisition. Elle doit être conduite avec l’autorisation d’un magistrat, chez les personnes susceptibles d’avoir commis l’infraction ou leur entourage, et sans leur consentement en cas de flagrance mais, en principe, elle doit être opérée en présence de celui au domicile duquel elle a lieu. En cas d’impossibilité, l’OPJ aura l’obligation d’inviter cette personne à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’OPJ choisira deux témoins requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative (CPP, art. 57). Elle a pour strict objet la constatation des infractions visées par le Procureur de la République ou l’OPJ. La nullité d’une perquisition et d’une saisie ne peut être invoquée que par ceux qui peuvent se prévaloir d’un droit sur le local concerné (Crim. 14 oct. 2015, n° 15- 81.765).

En revanche, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire puisqu’il n’y pas d’audition et le droit de se taire demeure.

Traditionnellement, la perquisition est effectuée entre 6h et 21h (article 59 du Code de procédure pénale). Exceptionnellement, elle peut être opérée à toute heure, lorsqu’elle provient d’une réclamation faite de l’intérieur de la maison.

Le juge d’instruction peut autoriser, de manière anticipée, une perquisition nocturne dans un lieu d’habitation, en raison d’un risque prévisible de dépérissement des preuves lié à une vague d’interpellations, dont la date n’est pas fixée. La perquisition nocturne a également lieu si l’enquête est liée à la criminalité organisée ou assimilée.

S’agissant des règles spéciales

La perquisition effectuée à l’endroit d’un avocat ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.

Le secret professionnel du conseil est inopposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsqu’elles portent sur des infractions de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence en France ou à l’étranger, de financement du terrorisme, ainsi qu’au blanchiment de ces délits et lorsque les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions (CEDH 2 avril 2015, Vinci construction).

La perquisition effectuée à l’endroit du journaliste ne peut être effectuée que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information (CPP, art. 56-2).

La perquisition effectuée à l’endroit d’un autre professionnel tenu au secret est effectuée par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’Ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant (CPP, art. 56-3).

Notons qu’il n’existe pas de régime dérogatoire pour les perquisitions dans les locaux d’un ministère.

Quid des saisies ?

II) Le régime de la saisie

La saisie est l’acte est déroulé à l’article 97 du Code de procédure pénale. Il peut être défini comme l’acte par lequel une autorité de police judiciaire confisque des objets, documents, au cours d’une perquisition, d’une fouille ou sur les lieux d’une infraction.

Il s’agit de biens utiles à la manifestation de la vérité ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, ou de biens qualifiés de nuisibles ou dangereux par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite. Ces biens peuvent être analysés par la Cour de justice.

La saisie mène à la mise sous scellés immédiates des dits biens.

Les biens saisis ne peuvent être consultés que par le juge d’instruction ou un OPJ commis sur commission rogatoire. Cependant, les intéressés peuvent demander une copie ou photocopie des documents ou données informatiques placées sous-main de justice sauf exceptions. Aussi, si les informations sont divulguées à des personnes non qualifiées, une sanction pénale peut être appliquée.

La saisie, c’est-à-dire, le placement sous-main de justice a conduit à la constitution de stock important d’objets dans les salles de scellés.

III) Le régime des scellés

A) La notion de scellés

On distingue les scellés couverts (petits objets placés dans enveloppe, sac, boîte et fermé de manière définitive jusqu’à le briser), des scellés découverts (volume plus important ou lourd ou ne pouvant être clos DONC fiche de scellé placé dessus par l’OPJ. Parfois confiés à un gardien).

Les scellés ouverts sont ceux devant être consultés durant l’information judiciaire.

De plus il existe des scellés immatériels (numériques). On parle de scellement numérique, virtuel contenus sur la plate-forme nationale des interceptions judiciaires destinée à enregistrer à distance des données personnelles.

Le système Cassiopée assure la traçabilité d’un objet placé sous-main de justice en enregistrant les entrées et sorties au greffe.

Traditionnellement, les OPJ usaient de sceaux en cire. Désormais, des étiquettes VOID ou scellé de sécurité de type liens simple, câble à serrage progressif ou non, sont employés.

B) La disposition des scellés : conservation et destruction

La loi du 20 juin 2014 a modifié les conditions de conservation des objets placés sous scellés.

La conservation est de 6 mois de conservation des scellés après décision de justice définitive ou classement sans suite. PUIS propriété de l’État.

Les prélèvements biologiques sont centralisés au service de préservation des prélèvements biologiques SCPPB.

Les avoirs et biens immobiliers ou mobiliers remis à l’agence de recouvrement AGRASC ou placé sous la garde d’un dépositaire.

La gestion des scellés immatériels de la plate-forme d’interception judiciaire échappe au droit commun puisque le décret du 9 octobre 2014 prévoit qu’ils sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou, pour certains, jusqu’à la clôture des investigations.

Il y a cependant un temps de prescription dans les cas où l’ouverture du procès est retardée. En cas d’absence de jugement définitif, le délai de prescription est de 3 ans pour les délits et de 10 ans pour un crime / homicide. À ce terme, la levée des scellés est immédiate.

La destruction est notamment prévue en présence d’objet dangereux, sauf exception (CC, n° 2014-390-QPC du 11/4/14).

En matière criminelle, le Procureur de la République doit aviser le condamné de son intention de détruire ou de remettre à d’autres les objets saisis. L’intéressé dispose d’un délai de 2 mois pour s’opposer. Alors, les scellés seront conservés durant 5 ans renouvelables, sauf opposition du Procureur.

Cependant, le droit n’est pas accordé aux victimes ou à leurs proches lorsqu’une affaire criminelle n’a pas été résolue, ou s’il subsiste un doute.

C) La restitution des biens placés sous scellé

Soit à la demande du propriétaire du bien soit le juge statut d’office. Elle est possible et peut être ordonnée par le juge d’instruction (si instruction ouverte et jusqu’à clôture), la juridiction de jugement, le Procureur de la République (pendant l’enquête préliminaire ou la flagrance le défaut et à défaut de saisine du juge d’instruction ou autre alors compétent ; si instruction close par non-lieu ; si classement sans suite) ou le Procureur général. L’objet est nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’elle est source de danger, lorsqu’elle est l’instrument ou le produit de l’infraction, quand sa destruction est prévue par une disposition particulière.

Si une juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel) est saisie, elle peut statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellés ; si elle ne se prononce pas, le procureur de la République est compétent (ou le procureur général si une juridiction de second degré ou la cour d’assises du siège de la cour d’appel s’est prononcée).

En cas de mise en demeure au domicile du propriétaire, ce dernier bénéficie d’un mois pour formuler sa demande de restitution.

En l’absence de réponse du juge d’instruction dans les 1 mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la chambre de l’instruction.

Aussi, en cas de refus, un recours peut être exercé à l’encontre de la décision de refus soit devant la chambre de l’instruction dans le délai d’un mois suivant notification de la décision du procureur de la République ou le procureur général, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre ; soit devant la chambre de l’instruction sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision du juge d’instruction (article 186 du code de procédure pénale). Ce recours est suspensif.

Le cas échéant, le propriétaire peut solliciter la condamnation de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’il démontre d’une faute lourde.

Le bénéficiaire ou son mandataire de la restitution est convoqué par le greffe ou le parquet pour que le ou les objets lui appartenant lui soient restitués, après justification de son identité, le cas échéant d’une procuration. La personne à qui est restitué l’objet signe un registre manuel ou tout autre document qui est conservé au dossier. Cette signature vaut décharge.

La restitution aux personnes condamnées n’a lieu que sur présentation de la quittance du comptable du Trésor justifiant du paiement de la totalité des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Lorsqu’il s’agit de numéraires transférés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la restitution est effectuée par l’AGRASC, par virement.

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE

Avocat au barreau des Hauts-de-Seine

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE a prêté serment le 4 février 2019 devant la cour d’appel de Versailles ; il est inscrit au barreau des Hauts-de-Seine et exerce en cabinet individuel à Nanterre, au sein de DGL Avocats.

Docteur en droit de l’Université de Nantes, où il est actuellement enseignant-chercheur associé, Maître Martial JEUGUE DOUNGUE est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et académiques ainsi que d’articles de blog. Il cumule également une importante expérience à l’international, notamment au sein d’organisations internationales.

Il intervient en priorité en droit des étrangers, en droit administratif, en droit de la famille, en droit du travail et en droit pénal, au service des particuliers de Nanterre, des Hauts-de-Seine et de toute l’Île-de-France.

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