

Les régimes de l’indigne successoral
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Le principe d’existence pour succéder est posé à l’article 725 du Code civil. Aussi, l’héritier doit survivre au défunt.
Le principe d’existence pour succéder est posé à l’article 725 du Code civil. Aussi, l’héritier doit survivre au défunt.
Aussi et a contrario, les articles suivants décrivent le régime de l’indignité successorale. L’indignité successorale est définie par H. Souleau et J. Flour comme une « déchéance du droit de succéder », correspondant à une « sanction civile de l’héritier pénalement coupable envers le défunt ». Elle est classiquement présentée comme une « peine privée ».
Aussi, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 18 décembre 1984, précisé sa nature. C’est une « peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte ».
Elle a distingué de la notion juridique d’ingratitude, et de son régime. L’ingratitude est la « violation du devoir de reconnaissance d’un donataire ou d’un légataire envers celui qui l’a gratifié, entraînant la révocation de la libéralité dans les cas spécifiés par la loi ».
D’autre part, la réforme de 2001 a modifié le régime de l’indignité, en assouplissant les règles. Dès lors, les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation.
On distingue désormais l’indignité de plein droit et l’indignité facultative. En amont, on distingue les causes péremptoires et d’autres facultatives d’indignité, liées à l’importance des infractions pénales commises par l’héritier.
Autrement, en principe l’indignité est liée à une condamnation mais, dans le cas d’une indignité successorale péremptoire, une action civile relative n’est pas nécessaire, dès lors que les conditions sont remplies.
En cas de condamnation pour une infraction criminelle, l’indignité est considérée comme automatique. Cependant, quand l’indignité est dite facultative, alors une action en déclaration d’indignité est requise.
Considérant ces principes, il convient d’étudier en détail, les régimes de l’indigne successorale.
Tout d’abord, il convient d’étudier les causes de l’indignité successorales (I), ces conditions d’exercice (II), et enfin, sa portée (III).
I) Causes et catégories d’indignité successorale
Le régime de l’indignité est clairement disposé dans le Code civil depuis la réforme de 2001.
Conformément à l’article 726 du Code civil qui dispose que sont indignes de succéder et exclus de la succession, alinéa 1 :
« Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt » et, alinéa 2 : « Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner », l’indignité successorale est causée dans les cas les plus graves, par une condamnation pour crime.
Le cas échéant, l’article 727 du Code civil dispose que peuvent être déclarés indignes :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.
En d’autres termes, l’indignité successorale peut résulter d’une peine correctionnelle, selon le libre arbitre du juge.
Précisions, que dans les 2 cas invoqués par les articles 726 et 727 du Code civil, l’indignité peut devenir facultative, notamment si la peine a été correctionnalisée.
Parfois, l’indignité n’est pas liée à une condamnation, faute d’action publique, à raison de la mort de l’auteur de l’infraction.
Quid des conditions d’exercice et de mise en œuvre de l’indignité ?
II) Les conditions d’exercice et de mise en œuvre de l’indignité successorale
Le jugement frappant le condamné d’indignité est constitutifs de droits.
L’article 727- 1 du Code civil poursuit comme suit que :
« La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public ».
À la suite, l’article 728 du Code civil dispose que n’est pas exclu de la succession « (…) le successible frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel ».
Autrement dit, la mise en œuvre de l’indignité successorale péremptoire n’est pas subordonnée à une action postérieure, c’est-à-dire une déclaration. Les conditions suffisent.
A contrario, lorsqu’elle est facultative, la déclaration devient nécessaire. Elle est effectuée après l’ouverture de la succession par le tribunal, à la demande d’un autre héritier ou par le ministère public ou un légataire s’il justifie d’un intérêt particulier.
Si les conditions sont remplies, l’héritier est exclu de la succession mais la sanction n’est pas transmise aux descendants.
III) La portée de l’exclusion de la succession
L’article 729 du Code civil dispose que : « l’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ». Donc, s’il avait reçu certains effets de la succession, ils doivent être restitués.
Cependant, l’indignité n’a pas de conséquence sur les autres successions. En ce sens, l’indignité est intuitu personae.
Le dernier article de la section 1 des dispositions relatives aux qualités de l’héritier, article 729-1 du Code civil, dispose que les enfants de l’indigne « (…) ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants ».
En cas d’indignité automatique, à la suite d’un crime, l’auteur, ainsi que ses complices sont frappés d’indignité. Précisons que le donateur peut pardonner et lever la sanction par déclaration expresse sous forme testamentaire.
BIBLIOGRAPHIE
- bibliotheque lefebvre dalloz - info 1
- bibliotheque lefebvre dalloz - info 2
- Cours de droit
Conférence : l’indignité en droit privé (février 2022 : Université Toulouse Capitole).

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE
Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Maître Martial JEUGUE DOUNGUE a prêté serment le 4 février 2019 devant la cour d’appel de Versailles ; il est inscrit au barreau des Hauts-de-Seine et exerce en cabinet individuel à Nanterre, au sein de DGL Avocats.
Docteur en droit de l’Université de Nantes, où il est actuellement enseignant-chercheur associé, Maître Martial JEUGUE DOUNGUE est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et académiques ainsi que d’articles de blog. Il cumule également une importante expérience à l’international, notamment au sein d’organisations internationales.
Il intervient en priorité en droit des étrangers, en droit administratif, en droit de la famille, en droit du travail et en droit pénal, au service des particuliers de Nanterre, des Hauts-de-Seine et de toute l’Île-de-France.




