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Dissolution du PACS : Causes et conséquences ?

Par Maître Martial JEUGUE DOUNGUE

Publié le

La situation matrimoniale d’un étranger a des effets sur les procédures administratives qu’il entreprend. Dans certaines situations, le droit au séjour peut…

La situation matrimoniale

La situation matrimoniale d’un étranger a des effets sur les procédures administratives qu’il entreprend. Dans certaines situations, le droit au séjour peut être conditionné à la vie commune avec son conjoint.

En effet, l’article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 prévoit que : « la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (CESADA), pour l’obtention d’un titre de séjour ».

En cas de séparation, la dissolution du PACS, quel qu’elle soit, à des conséquences particulières qu’il vaille d’être observées.

Il convient d’étudier les causes de la dissolution du PACS (I), les effets en matière de nationalité (II) et ceux relatifs au séjour (III). Aussi, il existe d’autres effets en matière de dissolution du PACS, mais ils ne présentent aucune spécificité au regard du droit des étrangers et de la nationalité (IV).

La dissolution du PACS

Les causes de la dissolution du PACS sont celles de droit commun. Dans tous les cas le ressortissant étranger verra la dissolution inscrite sur le registre du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. Le consulat peut être informé.

  • Par mariage de l’un ou des partenaires ;
  • Par décès de l’un ou des partenaires ;
  • Par déclaration conjointe des partenaires ;
  • Par décision unilatérale de l’un d’eux.

Le PACS puisqu’il peut conditionner le maintien sur le territoire d’un ressortissant étranger, sa dissolution a des effets divers.

Les effets de la dissolution du PACS en matière de nationalité

S’agissant de la nationalité. Rappelons que contrairement au mariage, le PACS ne permet pas d’obtenir la nationalité française.

Néanmoins, il est pris en compte dans le cadre d’une demande de naturalisation ou de regroupement familial.

Par conséquent, dans le cas d’une dissolution dans le même temps qu’une procédure de naturalisation, elle n’a aucune incidence.

En revanche, il convient d’observer les effets de la dissolution du PACS en matière de séjour et notamment en matière de regroupement familial.

Les effets de la dissolution du PACS en matière de séjour

S’agissant du séjour. Il s’agit d’un élément apprécié dans l’étude d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». La preuve de l’ancienneté d’au moins une année et de la stabilité de la vie commune doit être établie. C’est au vu de cet élément que le refus du préfet peut s’établir sans qu’une atteinte au respect de la vie privée et familiale puisse être soulevée.

L’article L. 423-23 du CESADA dispose que le PACS peut constituer un élément d’appréciation des liens personnels dans le cadre de l’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». En ce sens, dans le cas d’une dissolution, c’est-à-dire de rupture du lien conjugal ou de la vie commune et conformément à l’article L 423-3 du CESADA, la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » peut être retirée. La disposition précise que « le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».

Autrement dit, à défaut du maintien de la vie commune, le séjour d’un ressortissant étranger peut être contrarié.

Il existe une exception posée à l’article L. 423-4 et L. 423-5 du CESADA en cas de rupture du lien conjugal ou de la vie commune pour décès du conjoint ou en cas de violences familiales ou conjugales ou de polygamie.

Aussi, l’article L423-17 du CESADA dispose que :

« En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ».

Il existe d’autres effets en cas de rupture d’un PACS. Ces effets suivent les règles du droit commun et ne présente aucune spécificité regardant le droit des étrangers et de la nationalité.

Les autres effets de droit commun

S’agissant des effets en matière de succession ou autres, ils suivent les règles de droit commun en matière de PACS. On peut distinguer les effets relatifs au patrimoine et notamment au logement familial et ceux relatifs aux enfants.

S’agissant des effets sur le patrimoine, conformément à l’article 515-7 al. 10 du Code civil, il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS.

Autrement, chacun des partenaires reprend ses biens personnels, les indivis sont partagés par moitié, sauf convention contraire. Les créances entre les partenaires sont réglées, sous l’empire des règles de calcul des récompenses entre époux communs en biens.

Néanmoins, le régime de la prestation compensatoire ne s’applique pas au PACS.

Le partenaire de PACS n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en font conjointement la demande.

Le cas échéant, lors du départ du partenaire unique locataire des lieux qui servaient à la résidence commune, l’autre peut bénéficier de la continuation du bail ou, en cas de décès du locataire, du transfert du droit au bail, quand bien même il n’est pas initialement signataire du bail.

En outre, quand le PACS prend fin par décès, le partenaire survivant bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun et du mobilier pendant un an sauf si le lieu ne servait pas d’habitation principale au moment du décès, comme disposé dans l’article 515-6 al. 3 du Code civil comme suit : « Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763 ».

Le régime de l’attribution préférentielle peut également venir à s’appliquer. Ainsi, dans le cas où le logement appartient aux partenaires, le survivant peut se voir attribuer le logement.

S’agissant de l’assurance-vie, le partenaire de PACS peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie. Le partenaire survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l’assurance-vie.

S’agissant des enfants, l’article 371-2 du Code civil s’applique dans le cadre de la séparation. Lorsque des parents non mariés se séparent, ils doivent fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

BIBLIOGRAPHIE

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE

Avocat au barreau des Hauts-de-Seine

Maître Martial JEUGUE DOUNGUE a prêté serment le 4 février 2019 devant la cour d’appel de Versailles ; il est inscrit au barreau des Hauts-de-Seine et exerce en cabinet individuel à Nanterre, au sein de DGL Avocats.

Docteur en droit de l’Université de Nantes, où il est actuellement enseignant-chercheur associé, Maître Martial JEUGUE DOUNGUE est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et académiques ainsi que d’articles de blog. Il cumule également une importante expérience à l’international, notamment au sein d’organisations internationales.

Il intervient en priorité en droit des étrangers, en droit administratif, en droit de la famille, en droit du travail et en droit pénal, au service des particuliers de Nanterre, des Hauts-de-Seine et de toute l’Île-de-France.

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