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Maitre Martial JEUGUE DOUNGUE

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Droit pénal et procédure pénale

NOTES DE SYNTHÈSE

DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE

Rubrique

01

Les délais de procédure pénale en cas de dépôt de plainte et de citation directe

02

Que faire en cas de suspension de son permis de conduire ?

03

Le régime des scellés, des perquisitions et des saisies en droit pénal

—synthèse —

Les délais de procédure pénale en cas de dépôt de plainte et de citation directe

Les délais de procédure pénale sont, dès lors, particulièrement long en France.


Pourtant l’État est censé assurer un certain délais raisonnable des procédures pénales.


En ce sens, au niveau national, ce principe est inscrit dans les articles L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire : « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable » ;


Et l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui indique qu’« il doit être définitivement statué sur l’accusation dont toute personnes suspectée ou poursuivie fait l’objet dans un délai raisonnable ».


En amont, la durée de la procédure est directement liée aux actes entrepris durant l’instruction. Les choix opérés par le juge d’instruction notamment ont un impact direct sur la durée de la procédure. 


Ainsi, l’orientation fixée par le Procureur entre procédure longues et rapides (ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, convocation par OPJ …) est donc une étape cruciale. Il a été constaté que le délai d’orientation par le parquet représentant plus d’un tiers de la durée totale des affaires jugées.


Parmi les actes de procédure, le dépôt de plainte et la citation directe particulièrement agissent sur la longueur de la procédure.


La citation directe est entreprise quand il existe suffisamment de preuves pour convoquer le présumé auteur devant un tribunal, soit par victime, soit par le Procureur de la République, tout en préservant les droits de l’auteur présumés. 


En revanche, le dépôt de plainte par la victime auprès d’un commissariat de police est déterminant de la réussite de la procédure. Une action rapide est parfois nécessaire afin de rassembler les preuves avant leur obsolésance.



Il convient donc de détailler les différents délais encadrant le dépôt de plainte et la citation directe.


Si les délais existant de la cadre de la citation directe permettent de protéger les parties (II), ceux encadrant le dépôt de plainte tendent à protéger la viabilité même de la procédure pénale (I).

 

  • I) Délais de procédure en cas de dépôt de plainte

 

  • A) Délais de dépôt de plainte avant prescription de l’infraction

 

Il convient de déposer plainte avant la fin de la prescription de l’infraction subie.

 

On distingue 3 types de délais selon les 3 types d’infractions  :

 

  • – 1 an pour les contraventions ;
  • – 6 ans pour les délits  ;
  • – 20 ans pour les crimes
  •  

Il faut noter qu’il existe des délais spéciaux pour des infractions spécifiques. Par exemple, le délai de prescription pour une injure est de 3 mois, alors que celui prévu pour du terrorisme est de 30 ans.

 

A défaut la plainte ne peut aboutir à une instruction.

 

Notons que le délai commence à courir a compté du jour de l’infraction.

 

Pour les infractions subis par un mineur, la prescription court a compté de sa majorité.

 

  • B) Délais de traitement de la plainte
  •  

Il n’existe pas de délai spécifique fixé par la loi avant que la victime ne puisse recevoir de réponse.

Cependant, généralement, Le Procureur de la République peut demander un délai de 3 mois avant de se prononcer sur les suites qu’il entend donner à la plainte.

 

Cependant, notons que la procédure va dépendre du type d’enquête enclenchée. L’enquête préliminaire ne pouvant pas durer plus de 2 ans a comptée du premier acte d’enquête sauf prolongation exceptionnelle d’un an par le Procureur de la République.

 

En revanche, la durée de l’enquête de flagrance est limitée à 8 jours renouvelable exceptionnellement.

 

Aussi, une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une  plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

 

Contrairement au dépôt de plainte qui est encadré par divers délais, la citation directe peut être enclenchée sans délai d’action. Notons que, 2 ans en moyenne dans les cas de citation directe. Les délais d’orientation sont particulièrement longs (13,8 mois en moyenne) en raison, très souvent, de la technicité des secteurs concernés.

 

  • II) Les délais de procédure en cas de citation directe
  •  
  • A) L’absence de délais d’exercice de la citation direct
  •  

Il n’existe pas de délais quant à l’exercice de la citation directe. Elle peut, par exemple, être entreprise directement, après un dépôt de plainte.

 

  • B) Le délai avant l’audience
  •  

On distingue selon le lieu de résidence de la personne poursuivie, de l’auteur présumé des faits.

 

  • 1) Le cas de la métropole

 

En métropole, la citation doit être entreprise au moins 10 jours avant l’audience si les parties résidents tous les deux en métropole.

 

  • 2) Le cas de l’outre-mer

 

Si le procès à lieu dans le même département d’outre-mer que le lieu de résidence de la personne poursuivie alors la délivrance de la citation doit être faite au moins 10 jours avant l’audience.

 

Si le procès à lieu dans un autre département d’outre-mer ou en métropole alors soit Si la personne poursuivie vit en outre-mer et que le procès a lieu dans un autre département d’outre-mer ou en métropole, la délivrance de la citation doit être faite au moins 1 mois et 10 jours avant l’audience.

 

Soit, si la personne poursuivie vit en métropole et que le procès a lieu dans un département d’outre-mer, la délivrance de la citation doit être faite au moins 1 mois et 10 jours avant l’audience.

 

  • 3) Le cas de l’étranger

 

On distingue selon que la personne poursuivie réside dans un pays de l’Union européenne ou non.

 

Si le présumé auteur réside dans un pays de l’Union européenne alors la délivrance de la citation doit être faite au moins 1 mois et 10 jours avant l’audience.

 

Si le présumé auteur réside dans un autre pays alors la délivrance de la citation doit être faite au moins  2 mois et  10 jours  avant l’audience.

 

 

 

 

 

 

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Que faire en cas de suspension de son permis de conduire ?

La suspension du permis de conduire ne doit pas être confondue avec le retrait. Le terme de suspension implique la possibilité, pour l’intéressé, de récupérer son titre.

 

Il existe donc des voies de recours indiquées sur la décision de suspension, afin de récupérer le permis de conduire. Le cas échéant, d’autres démarches sont envisageables.

 

On distingue les démarches selon le type de sanction. Soit administrative, soit judiciaire, et selon l’origine de la suspension.

 

I) La suspension du permis de conduire à titre de sanction administrative à la suite d’une infraction de conduite sous l’état de stupéfiants ou d’alcool

 

A) Le préalable du contrôle médical 

 

Dans les cas d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants, un contrôle médical devant la commission médicale départementale est obligatoire avant la fin de la période de suspension. Il en est de même pour toute mesure de suspension d’une durée supérieure à un mois. Pour récupérer son permis auprès de la préfecture ou sous-préfecture, il faut se munir de la notification de la suspension et de l’avis favorable de la commission médicale.

 

En outre, le contrôle médical est une condition de récupération du permis de conduire.

 

En cas de suspension liée à l’alcool ou aux stupéfiants ou de suspension supérieure à 1 mois, vous devez passer un contrôle médical pour pouvoir récupérer votre permis de conduire. Il inclut un examen psychotechnique en cas de suspension de 6 mois ou plus.

 

A la suite de ce contrôle, une décision est rendue et notifiée à l’intéressé. Soit il s’agit d’une décision positive d’aptitude à la conduite. Dans ce cas, le permis peut être récupéré après une demande en ligne sur le site de l’ANTS. Une E-photo, pièce d’identité, justificatif de domicile, décision de suspension et formulaire d’avis médical sont requis.

 

Soit il s’agit d’une décision d’inaptitude à la conduite, alors une lettre du préfet est adressée et elle précise les voies et délais de recours.

 

B) Les recours administratif et contentieux

 

En principe, un recours contentieux devant le juge administratif est possible, le cas échéant, la saisine de la Commission médicale d’appel est envisageable sans que le recours ne soit suspensif.

 

La commission examine le recours, peut consulter médecin agréé et transmet son avis au préfet. En cas de nouvelle décision défavorable, il est possible de demander un nouveau contrôle médical dans les 6 mois suivant cette décision ou faire un recours devant le juge administratif.

 

Précisons qu’il est également possible de faire un recours contre une décision préfectorale de suspension du permis de conduire auprès du ministre de l’Intérieur. On parle alors de recours hiérarchique. Il n’est pas obligatoire.

 

La durée de validité du permis de conduire récupéré varie selon la nature des infractions commises (alcoolémie notamment), le permis qui est délivré à nouveau peut avoir une durée de validité limitée, généralement d’un an. À l’issue de cette période, il est nécessaire de repasser un contrôle médical devant la commission médicale départementale.

 

Dans les autres cas d’infraction, selon la durée de la suspension, la démarche n’est pas la même.

 

  1. La suspension administrative du permis de conduire pour d’autres infractions

  2.  

On distingue selon que la suspension administrative et dû à la commission d’une infraction autre que la conduite sous emprise de stupéfiants ou d’alcool et selon sa durée.

 

  1. En cas de suspension administrative de moins d’un mois pour une infraction diverse

  2.  

Dans ce cas, le permis de conduire peut être récupéré, à l’échéance de la suspension, directement à la préfecture.

 

  1. En cas de suspension administrative de plus d’un mois pour une infraction diverse

 

Le permis peut uniquement être récupéré après une reconnaissance d’aptitude à la conduite, à la suite du contrôle médical.

 

La demande de permis se fait en ligne sur le site de l’ANTS et les mêmes pièces visées précédemment sont requises.

 

S’agissant des actions en cas de suspension administrative au titre de raison médicale, les démarches sont similaires.

 

 

  1. Les actions en cas de suspension administrative au titre d’une raison médicale

  2.  

Pour récupérer le permis, le conducteur devra se soumettre à une nouvelle visite médicale devant la commission médicale départementale. Il devra pour cela s’adresser à sa préfecture pour obtenir un rendez-vous.

À nouveau, il est possible de faire un recours contre une décision préfectorale de suspension du permis de conduire auprès du ministre de l’Intérieur ou du tribunal administratif.

 

Quid des démarches en cas de suspension du permis à la suite d’une sanction judiciaire ?

 

 

  1. Les démarches en cas de suspension à titre de sanction judiciaire

  2.  

On parle de suspension judiciaire quand elle est décidée par le juge.

 

En présence de multiples suspensions, lorsqu’une décision de justice intervient avant la fin de la période de suspension administrative, elle se substitue automatiquement à la décision administrative.

 

Pour récupérer son permis, le conducteur devra attendre l’échéance de la suspension et s’adresser à l’autorité mentionnée sur l’imprimé référence 7 qui lui a été remis lorsqu’il a restitué son permis.

 

Dans les cas d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants, il faut d’abord passer un contrôle médical devant la commission médicale départementale et prendre rendez-vous en Préfecture.

Un recours administratif auprès du préfet et un recours contentieux devant le juge administratif est toujours envisageable.

 

 

 

 

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Le régime des scellés, des perquisitions et des saisies en droit pénal

L’effectivité du droit pénal est assurée par la procédure spéciale à laquelle il est attaché.

 

En effet, la réussite d’une enquête, à la suite de la découverte de la commission d’une infraction, est étroitement liée au rassemblement de preuves matérielles. Or, ces preuves peuvent être rassemblées par les enquêteurs et exploitées qu’en respectant certaines conditions assurant, d’une part le respect des principes du droit pénal, la sécurité des personnes et d’autre part, mener à bien l’enquête et éviter les contaminations des preuves afin de mener à bien l’enquête et manifester d’une bonne administration de la justice.

 

Il convient de s’interroger sur le régime des actes d’enquête tendant à rassembler des preuves matérielles.

 

Notamment, nous détaillerons dans un premier temps, le régime de la perquisition (I), puis le régime de la saisie (II) et enfin, celui des scellés (III).

 

I) Le régime de la perquisition

Parmi les actes d’enquête, on distingue les recherches dites intrusives dont la perquisition fait partie.

 

C’est un acte d’enquête précédent une « visite domiciliaire », effectuée en lieu clos, et consistant en la recherche d’éléments de preuve de la commission d’une ou plusieurs infractions, susceptibles d’être saisis.

 

Cependant, on distingue les perquisitions domiciliaires et les non-domiciliaires.

 

La notion de domicile a été définie par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 octobre 1982 : « le terme de domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu’elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ».

 

Autrement, c’est le lieu « habitable » quel que soit le titre juridique de l’occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 31 janv. 1914). En revanche, une tente ne serait être considérée comme un domicile.

 

On distingue les règles ordinaires, des règles spéciales.

 

S’agissant des règles ordinaires, l’article 56 du Code de procédure pénal prévoit les conditions de la perquisition. Elle doit être conduite avec l’autorisation d’un magistrat, chez les personnes susceptibles d’avoir commis l’infraction ou leur entourage, et sans leur consentement en cas de flagrance mais, en principe, elle doit être opérée en présence de celui au domicile duquel elle a lieu. En cas d’impossibilité, l’OPJ aura l’obligation d’inviter cette personne à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’OPJ choisira deux témoins requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative (CPP, art. 57). Elle a pour strict objet la constatation des infractions visées par le Procureur de la République ou l’OPJ. La nullité d’une perquisition et d’une saisie ne peut être invoquée que par ceux qui peuvent se prévaloir d’un droit sur le local concerné (Crim. 14 oct. 2015, n° 15- 81.765). 

 

En revanche, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire puisqu’il n’y pas d’audition et le droit de se taire demeure.

 

Traditionnellement, la perquisition est effectuée entre 6h et 21h (article 59 du Code de procédure pénale). Exceptionnellement, elle peut être opérée à toute heure, lorsqu’elle provient d’une réclamation faite de l’intérieur de la maison.

 

Le juge d’instruction peut autoriser, de manière anticipée, une perquisition nocturne dans un lieu d’habitation, en raison d’un risque prévisible de dépérissement des preuves lié à une vague d’interpellations, dont la date n’est pas fixée. La perquisition nocturne a également lieu si l’enquête est liée à la criminalité organisée ou assimilée.

 

S’agissant des règles spéciales

 

La perquisition effectuée à l’endroit d’un avocat ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. 

 

Le secret professionnel du conseil est inopposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsqu’elles portent sur des infractions de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence en France ou à l’étranger, de financement du terrorisme, ainsi qu’au blanchiment de ces délits et lorsque les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions (CEDH 2 avril 2015, Vinci construction).

 

La perquisition effectuée à l’endroit du journaliste ne peut être effectuée que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information (CPP, art. 56-2).

 

La perquisition effectuée à l’endroit d’un autre professionnel tenu au secret est effectuée par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’Ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant (CPP, art. 56-3).

 

Notons qu’il n’existe pas de régime dérogatoire pour les perquisitions dans les locaux d’un ministère.

 

Quid des saisies ?

 

II) Le régime de la saisie

 

La saisie est l’acte est déroulé à l’article 97 du Code de procédure pénale. Il peut être défini comme l’acte par lequel une autorité de police judiciaire confisque des objets, documents, au cours d’une perquisition, d’une fouille ou sur les lieux d’une infraction.

 

Il s’agit de biens utiles à la manifestation de la vérité ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, ou de biens qualifiés de nuisibles ou dangereux par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite. Ces biens peuvent être analysés par la Cour de justice.

 

La saisie mène à la mise sous scellés immédiates des dits biens.

 

Les biens saisis ne peuvent être consultés que par le juge d’instruction ou un OPJ commis sur commission rogatoire. Cependant, les intéressés peuvent demander une copie ou photocopie des documents ou données informatiques placées sous-main de justice sauf exceptions. Aussi, si les informations sont divulguées à des personnes non qualifiées, une sanction pénale peut être appliquée.

 

La saisie, c’est-à-dire, le placement sous-main de justice a conduit à la constitution de stock important d’objets dans les salles de scellés.

 

III) Le régime des scellés

 

A) La notion de scellés

 

On distingue les scellés couverts (petits objets placés dans enveloppe, sac, boîte et fermé de manière définitive jusqu’à le briser), des scellés découverts (volume plus important ou lourd ou ne pouvant être clos DONC fiche de scellé placé dessus par l’OPJ. Parfois confiés à un gardien).

 

Les scellés ouverts sont ceux devant être consultés durant l’information judiciaire.

 

De plus il existe des scellés immatériels (numériques). On parle de scellement numérique, virtuel contenus sur la plate-forme nationale des interceptions judiciaires destinée à enregistrer à distance des données personnelles.

 

Le système Cassiopée assure la traçabilité d’un objet placé sous-main de justice en enregistrant les entrées et sorties au greffe.

 

Traditionnellement, les OPJ usaient de sceaux en cire. Désormais, des étiquettes VOID ou scellé de sécurité de type liens simple, câble à serrage progressif ou non, sont employés.

 

B) La disposition des scellés : conservation et destruction

La loi du 20 juin 2014 a modifié les conditions de conservation des objets placés sous scellés.

La conservation est de 6 mois de conservation des scellés après décision de justice définitive ou classement sans suite. PUIS propriété de l’État.

 

Les prélèvements biologiques sont centralisés au service de préservation des prélèvements biologiques SCPPB.

 

Les avoirs et biens immobiliers ou mobiliers remis à l’agence de recouvrement AGRASC ou placé sous la garde d’un dépositaire.

 

La gestion des scellés immatériels de la plate-forme d’interception judiciaire échappe au droit commun puisque le décret du 9 octobre 2014 prévoit qu’ils sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou, pour certains, jusqu’à la clôture des investigations.

 

Il y a cependant un temps de prescription dans les cas où l’ouverture du procès est retardée. En cas d’absence de jugement définitif, le délai de prescription est de 3 ans pour les délits et de 10 ans pour un crime / homicide. À ce terme, la levée des scellés est immédiate.

 

La destruction est notamment prévue en présence d’objet dangereux, sauf exception (CC, n° 2014-390-QPC du 11/4/14).

 

En matière criminelle, le Procureur de la République doit aviser le condamné de son intention de détruire ou de remettre à d’autres les objets saisis. L’intéressé dispose d’un délai de 2 mois pour s’opposer. Alors, les scellés seront conservés durant 5 ans renouvelables, sauf opposition du Procureur.

 

Cependant, le droit n’est pas accordé aux victimes ou à leurs proches lorsqu’une affaire criminelle n’a pas été résolue, ou s’il subsiste un doute. 

 

C) La restitution des biens placés sous scellé

 

Soit à la demande du propriétaire du bien soit le juge statut d’office. Elle est possible et peut être ordonnée par le juge d’instruction (si instruction ouverte et jusqu’à clôture), la juridiction de jugement, le Procureur de la République (pendant l’enquête préliminaire ou la flagrance le défaut et à défaut de saisine du juge d’instruction ou autre alors compétent ; si instruction close par non-lieu ; si classement sans suite) ou le Procureur général. L’objet est nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’elle est source de danger, lorsqu’elle est l’instrument ou le produit de l’infraction, quand sa destruction est prévue par une disposition particulière.

 

Si une juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel) est saisie, elle peut statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellés ; si elle ne se prononce pas, le procureur de la République est compétent (ou le procureur général si une juridiction de second degré ou la cour d’assises du siège de la cour d’appel s’est prononcée).

 

En cas de mise en demeure au domicile du propriétaire, ce dernier bénéficie d’un mois pour formuler sa demande de restitution.

 

En l’absence de réponse du juge d’instruction dans les 1 mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la chambre de l’instruction.

 

Aussi, en cas de refus, un recours peut être exercé à l’encontre de la décision de refus soit devant la chambre de l’instruction dans le délai d’un mois suivant notification de la décision du procureur de la République ou le procureur général, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre ; soit devant la chambre de l’instruction sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision du juge d’instruction (article 186 du code de procédure pénale). Ce recours est suspensif.

Le cas échéant, le propriétaire peut solliciter la condamnation de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’il démontre d’une faute lourde.

 

Le bénéficiaire ou son mandataire de la restitution est convoqué par le greffe ou le parquet pour que le ou les objets lui appartenant lui soient restitués, après justification de son identité, le cas échéant d’une procuration. La personne à qui est restitué l’objet signe un registre manuel ou tout autre document qui est conservé au dossier. Cette signature vaut décharge.  

 

La restitution aux personnes condamnées n’a lieu que sur présentation de la quittance du comptable du Trésor justifiant du paiement de la totalité des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

 

Lorsqu’il s’agit de numéraires transférés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la restitution est effectuée par l’AGRASC, par virement.

 

 

 

 

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BIBLIOGRAPHIE

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